Article 706-24-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2002
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 7

Par dérogation à l'article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal.

Le dernier alinéa de l'article 145-1 du présent code est applicable.

Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Commentaires7


Par david Pamart, Magistrat · Dalloz · 18 septembre 2023

Village Justice · 4 août 2023

Sa détention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention à deux reprises sur le fondement de l'article 706-24-3 du code de procédure pénale. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Grenoble, 14 avril 2023, n° 2023/00249
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 706-24-3 du code de procédure pénale pour violation à la liberté AJexpression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2013, 13-84.278, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de I'homme, 421-2-1 du code pénal, I'article préliminaire et les articles 144, 148, 148-1, 148-2, 706-24-3, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-86.072, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles *1, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 145, 145-1, 148, 591, 593 et 706-24-3 du code de procédure pénale ;

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