Article 706-27 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1994
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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1Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […] l'espionnage et les atteintes criminelles à la défense nationale. 18 Article 706-174 du CPP. 19 Article 706-25 du CPP. 20 Article 706-27 du CPP. 21 Lorsqu'elle statue en appel, elle est composée d'un président et de six assesseurs. 4 magistrats22 désignés pour chaque session, ainsi que de six jurés23 […] En effet, […]

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2Le jugement des crimes
www.cabinetaci.com · 13 mai 2022

Les articles 283 et suivants du Code de procédure pénale offrent au président la possibilité d'ordonner tout acte d'information qu'il estime utile. 3). — Interrogatoire de l'accusé par le président. […] 3). — Motivation de la décision. (LE JUGEMENT DES CRIMES) L'article 365-1 du Code de procédure pénale exige que la décision soit motivée. En cas de condamnation, la feuille de motivation comporte les principaux éléments

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3Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, M. Chamsoudine C. [Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d’assises avant le vote sur l’application de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Chamsoudine C., portant sur l'article 362 du code de procédure pénale. Dans sa décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, […] a méconnu l'article 362 du code de procédure pénale » : Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-80.112, non publié. 27 Cass. crim. 16 oct. 1996, n° 95-82274, Bull. crim. n° 365. […] À l'occasion de l'appel interjeté le 8 octobre 2018 contre cet arrêt de la cour d'assises, […]

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Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2009

[…] O R D O N N A N C E Le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, Vu les articles 236 et 237, 243 à 246 et 248 à 251, 697, 698-6, 706-25, 706-27 et D 47-2 du Code de procédure pénale, Vu l'avis du Procureur Général, Fixe, pour le quatrième trimestre 2009 l'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône compétente pour juger les crimes mentionnés à l'article 706-26 du Code de procédure pénale au 9 novembre 2009 à 9 heures,

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  • Cour d'assises·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 10-80.508, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 697, 698, 698-6, 706-27 et suivants du code de procédure pénale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-88.001, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe d'égalité devant la justice, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 203,214,215,593 et 706-27 du code de procédure pénale, des articles 132-71,222-34,222-36,222-37 et 222-38 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

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