Article 706-28 du Code de procédure pénale

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Version23/07/1996
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 23 juillet 1996

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 11 () JORF 23 juillet 1996

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Sortie de vigueur le 16 juin 2002
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Commentaires9


avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Par ailleurs, lorsque l'enquête porte sur une infraction relevant du régime dérogatoire de la criminalité et de la délinquance organisées, les perquisitions peuvent avoir lieu de nuit (articles 706-89 à 706-92 du CPP). Il existe également des règles particulières en matière de proxénétisme et de trafic de stupéfiants (articles 706-28 et 706-35 du CPP). […] la perquisition a lieu au domicile du mis en examen, l'article 95 du Code de procédure pénale renvoyant ici aux règles de l'enquête de police.

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www.cabinetaci.com · 14 mars 2023

Cependant, il est précisé à l'article 706-28 du code de procédure pénale que ces perquisitions de nuit ne sont possibles que dans « des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement, des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation ». […] 56 code de procédure pénale). […] Pour autant, la perquisition doit avoir lieu en présence de l'occupant des lieux perquisitionnés

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www.cabinetaci.com · 4 juin 2022

"> Article 706-35 du code de procédure pénale 3). — [3] Article 706-28 du code de procédure pénale 4). — [4] Article 56 du code de procédure pénale 5). — […] à quoi sert une perquisition

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2006, 05-81.272, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, 706-28, 53, 76, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 95-80.759, Inédit
Rejet

[…] Vu la décision du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 29 mars 1995 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-28, 59, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et notamment du procès-verbal de perquisition et d'interpellation de Choukri Y… ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur Ladrière le 2 juin 1994 à 0 heure que la demande de perquisition concernait l'appartement occupé par Mehdouani, … -bâtiment B 11- 6 e étage à la Courneuve ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1998, 98-80.688, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 60, 78-2, 173, 206 et 706-28 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

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