Article 706-29 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version16/06/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 77 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions visées par l'article 706-26 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable.
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander d'autres examens médicaux. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée, en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 16 juin 2002
3 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale 12. […] Considérant que l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8. […] du code de procédure pénale qui placent la garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; 26. […] En ce qui concerne les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale : 35

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 novembre 2014

Considérant qu'il résulte des articles 706-73 et 706-88 nouveaux du code de procédure pénale que le champ d'application des dispositions critiquées concerne des enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, 14

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 octobre 2014

Considérant que l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8. […] du code de procédure pénale qui placent la garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; 26. […] Considérant que les six premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ont pour origine l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que ses quatre derniers alinéas ont été ajoutés par l'article 17 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée ; . […]

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0096, du 23 février 2006
Cour de cassation : Cassation

[…] [* *] [* Par requête régulièrement déposé le conseil de Thomas Z… soulève la nullité de la procédure aux motifs, en première part, que la prolongation de la garde à vue de son client a été motivée le 22 juin 2005 par la « nécessité de la poursuite des investigations », que ces termes vagues ne répondent pas aux exigences de l'article 706-29 du code de procédure pénale, que de plus le 23 juin 2005, dans la même affaire, la prolongation de la garde à vue de la compagne de Thomas Z… était ordonnée en raison « d'investigations en cours ». […]

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  • Gibraltar·
  • Blanchiment·
  • Argent·
  • Villa·
  • Sociétés·
  • Bretagne·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Amérique du sud·
  • Jersey·
  • Compte

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 99-81.291 99-81.807, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il résulte des articles 154 et 706-29 du Code de procédure pénale que les dispositions de l'article 63-4 de ce Code portant à 72 heures le délai à l'issue duquel la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat sont applicables lorsque la mesure de garde à vue a été prise pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information relative à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal(2).

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  • Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée·
  • Délai à l'expiration duquel la demande peut être formée·
  • Infractions en matière de trafic de stupéfiants·
  • Droits de la personne gardée à vue·
  • Délégation générale de pouvoirs·
  • Pièces justifiant la poursuite·
  • Infractions à la législation·
  • Demande de renseignements·
  • Entretien avec un avocat·
  • Réquisitoire introductif

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-83.314, Inédit
Cassation

[…] l'interpellation des intéressés a eu lieu à 6 heures 20 ; que Mostapha et Ahmed X… ont alors été informés qu'ils étaient placés en garde à vue et que les droits afférents à cette mesure leur seraient notifiés ultérieurement par procès-verbal ; qu'à l'issue de la perquisition et de la fouille du véhicule, les policiers ont procédé à la rédaction des procès-verbaux de placement en garde à vue et à la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3, 63-4 et 706-29 du Code de procédure pénale ; que lesdits procès-verbaux ont été dressés, sur place, à 9 heures 30, […]

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  • Garde à vue·
  • Perquisition·
  • Police judiciaire·
  • Notification·
  • Procédure pénale·
  • Interpellation·
  • Retard·
  • Accusation·
  • Personne concernée·
  • Domicile
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