Article 706-30 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version16/05/2001
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Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 10 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires2


Le Petit Juriste · 17 octobre 2014

En débat depuis tout juste un an au Sénat[i] la réforme pénale relative à la prostitution vient de faire l'objet d'une Tribune signée le 12 octobre 2014 par deux cents élus.[ii] Cette réforme, promesse de campagne du candidat Hollande a pourtant vu sa disposition phare, la pénalisation des clients de prostitué(e)s, retoquée en juillet dernier par la Haute assemblée. Pris dans les débats législatifs passionnels des élus, le STRASS[iii] et quelques associations de protection des praticiennes et praticiens ont également donné de la voix pour s'opposer au texte.[iv] Et si les débats à venir …

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Le Moniteur · 25 mai 2001
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