Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Article 706-30-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 98
Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Commentaires • 48
Décisions • 40
[…] Selon les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, 'Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
Lire la suite…- Garde à vue·
- Ordonnance·
- Police judiciaire·
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- Privation de liberté·
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- Transfert
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de pesées, alors « qu'il résulte de l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale que la pesée de produits stupéfiants ne peut être réalisée qu'en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire ; […]
Lire la suite…- Scellé·
- Destruction·
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- Procès-verbal·
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- Perquisition·
- Examen·
- Annulation
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-86.413, Publié au bulletin
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour faire droit au moyen de nullité selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, faute d'avoir été effectué par un officier de police judiciaire, en présence de deux témoins, énonce que la fouille dudit sac s'apparente à une perquisition Il résulte de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que ses prescriptions ne sont applicables qu'avant destruction des substances stupéfiantes saisies.
Lire la suite…- Placement sous scellés des produits stupéfiants à l'issue·
- Pesée des substances saisies avant leur destruction·
- Inventaire sommaire du contenu d'un sac jeté·
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Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. […] réclusion criminelle) peut être réduite du tiers ou être ramenée à 30 ans quand elle encourt
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