Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Article 706-31 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 52 () JORF 9 février 1995
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500.000 F.
Commentaires • 7
Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale ......... 5 - Article 1er ............................................................................................................................................ 5 2. […] Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1 er Il est institué un code de procédure pénale. 2. […]
Lire la suite…Quels-sont les critères d'inscription dans ce fichier ? […] idArticle=LEGIARTI000006577640&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20091110&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" title="Legifrance">706-31 du code de procédure pénale, 30 ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu aux articles 706-25-1 et 706-31,
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Que, d'une part, le jugement de condamnation prononcé par défaut fait courir à l'encontre de la personne condamnée le délai de prescription de la peine, lequel est de vingt ans en matière de trafic de stupéfiants aux termes, tant de l'article L. 627-6 ancien du Code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, que de l'article 706-31 du Code de procédure pénale issu de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur depuis le 1 er mars 1994 ;
Lire la suite…- Opposition à un jugement rendu par défaut·
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Dès lors, les dispositions de l'article 706-31 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, qui ont porté de dix à vingt ans la prescription de l'action publique du délit de trafic de stupéfiants, s'opposent à ce que ce texte s'applique à des infractions commises avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Lire la suite…- Loi relative à la prescription de l'action publique·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 août 2014, 14-83.637, Inédit
[…] plus acquise selon la procédure française s'agissant d'un délai de vingt ans prévu aux articles 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale ; qu'il s'agit donc d'une infraction de droit commun commise en Ukraine reprochée à une personne qui n¿est pas de nationalité française, qui n'a pas été jugée en France pour ces faits ; que l'intéressée n'allègue aucunement être réclamé par les autorités ukrainiennes pour un motif politique, […]
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Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, […] que la prescription de la peine était donc acquise à la date du 8 décembre 2011 soit vingt ans et dix jours après la signification en application des dispositions de la loi du 21 décembre 1987 prise en son article L. 627-6 du code de la santé publique reprise dans la loi du 8 février 1995 (alinéa 2 de l'article 706-31 du code de procédure pénale) ; qu'elle constate également que le prévenu a formé opposition le 18 avril 2008 soit dans les délais légaux ; que, […]
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