Article 706-31 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, […] que la prescription de la peine était donc acquise à la date du 8 décembre 2011 soit vingt ans et dix jours après la signification en application des dispositions de la loi du 21 décembre 1987 prise en son article L. 627-6 du code de la santé publique reprise dans la loi du 8 février 1995 (alinéa 2 de l'article 706-31 du code de procédure pénale) ; qu'elle constate également que le prévenu a formé opposition le 18 avril 2008 soit dans les délais légaux ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale ......... 5 - Article 1er ............................................................................................................................................ 5 2. […] Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1 er Il est institué un code de procédure pénale. 2. […]

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CNIL · 16 septembre 2015

Quels-sont les critères d'inscription dans ce fichier ? […] idArticle=LEGIARTI000006577640&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20091110&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" title="Legifrance">706-31 du code de procédure pénale, 30 ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu aux articles 706-25-1 et 706-31,

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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2008, 06-88.299, Publié au bulletin
Cassation partielle

Dès lors, les dispositions de l'article 706-31 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, qui ont porté de dix à vingt ans la prescription de l'action publique du délit de trafic de stupéfiants, s'opposent à ce que ce texte s'applique à des infractions commises avant l'entrée en vigueur de cette loi.

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  • Loi relative à la prescription de l'action publique·
  • Application dans le temps·
  • Portée action publique·
  • Application immédiate·
  • Lois et règlements·
  • Action publique·
  • Détermination·
  • Prescription·
  • Conditions·
  • Extinction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 2003, 02-85.403, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, d'une part, le jugement de condamnation prononcé par défaut fait courir à l'encontre de la personne condamnée le délai de prescription de la peine, lequel est de vingt ans en matière de trafic de stupéfiants aux termes, tant de l'article L. 627-6 ancien du Code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, que de l'article 706-31 du Code de procédure pénale issu de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur depuis le 1 er mars 1994 ;

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  • Opposition à un jugement rendu par défaut·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Jugements et arrêts par défaut·
  • Jugements et arrêt par défaut·
  • Prescription de la peine·
  • Voies de recours·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Interruption·
  • Prescription

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 12-88.080, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que M. X… fait valoir que le jugement déféré n'étant pas motivé, doit être annulé ; qu'il résulte de l'article 485 du code de procédure pénale que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ; que, force est de constater que le jugement déféré n'est aucunement motivé et qu'il convient de l'annuler ; que, […] que, sur l'action douanière, la citation de M. X… devant le tribunal correctionnel de Dijon est datée du 5 décembre 2007 à titre d'acte interruptif ; qu'au terme des articles 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale, il convient de constater la prescription de l'action douanière à la date du présent arrêt ; que, dès lors, […]

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  • Signification d'un jugement annulé prescription·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Signification d'un jugement annulé·
  • Action publique·
  • Signification·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Annulation·
  • Extinction·
  • Jugement
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