Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Article 706-32 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 77 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
Commentaires • 8
[…] Le nouvel article 706-87-1 du code de procédure pénale prévoit que « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis […] Selon l'article 706-32 du code de procédure pénale, la technique du coup d'achat permet de faire intervenir les enquêteurs dans une transaction relative à des stupéfiants. […]
Lire la suite…Décisions • 23
L'offre d'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police, suivie d'une mise à disposition d'un local pour servir à la transaction, en vue de constater des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, constitue une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l'article 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Livraison surveillée de produits stupéfiants·
- Officier de police juridiciaire·
- Officier de police judiciaire·
- Infraction à la législation·
- Autorisation judiciaire·
- Substances veneneuses·
- Constatation·
- Infractions·
- Stupéfiants·
- Nécessité
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 bis du Code des douanes, 706-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Livraison surveillée de produits stupéfiants·
- Mise en œuvre sans autorisation judiciaire·
- Officier de police judiciaire·
- Incidence sur la procédure·
- Constatation·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 02-83.953, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7, 122-2, 222-36, 222-40, 450-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591, 593, 706-32 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Stupéfiant·
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[…] article 706-32 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale
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