Article 706-32 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 77 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions.
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004
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Commentaires8


www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

[…] article 706-32 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale

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www.bruzzodubucq.com · 23 novembre 2020

[…] Le nouvel article 706-87-1 du code de procédure pénale prévoit que « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis […] Selon l'article 706-32 du code de procédure pénale, la technique du coup d'achat permet de faire intervenir les enquêteurs dans une transaction relative à des stupéfiants. […]

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Par césar Ghrénassia Et Robin Binsard · Dalloz · 3 juin 2020
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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1997, 97-82.859, Publié au bulletin
Rejet

L'offre d'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police, suivie d'une mise à disposition d'un local pour servir à la transaction, en vue de constater des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, constitue une livraison contrôlée entrant dans les prévisions de l'article 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

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  • Livraison surveillée de produits stupéfiants·
  • Officier de police juridiciaire·
  • Officier de police judiciaire·
  • Infraction à la législation·
  • Autorisation judiciaire·
  • Substances veneneuses·
  • Constatation·
  • Infractions·
  • Stupéfiants·
  • Nécessité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1998, 98-80.235, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 bis du Code des douanes, 706-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Livraison surveillée de produits stupéfiants·
  • Mise en œuvre sans autorisation judiciaire·
  • Officier de police judiciaire·
  • Incidence sur la procédure·
  • Constatation·
  • Infractions·
  • Stupéfiants·
  • Stupéfiant·
  • Police judiciaire·
  • Autorisation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 02-83.953, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7, 122-2, 222-36, 222-40, 450-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591, 593, 706-32 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Stupéfiant·
  • Résine·
  • Importation·
  • Trafic·
  • Association de malfaiteurs·
  • Espagne·
  • Emprisonnement·
  • Drogue·
  • Marché international·
  • Infraction
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