Article 706-33 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […] première séance du 16 avril 2014. 19 Rapport n° 486 de M. […] Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 10 juin 1998. 20 Les infractions en matière de trafic de stupéfiants font l'objet de règles de procédure particulières édictées par les articles 706-26 à 706-33 du CPP. […] Dans un arrêt du 11 décembre 2019, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. […] les tribunaux ordonnent la confiscation des substances ou plantes saisies. […] - Article L. 3421-3 Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 3421-1. […] L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 96NC00864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la fermeture provisoire de l'établissement, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article 8 précité du décret du 28 novembre 1983, compte-tenu notamment du caractère essentiellement provisoire de l'ordonnance judiciaire qui pouvait faire l'objet à tout instant d'une mainlevée, en application de l'article 706-33 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Police des debits de boissons·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Boisson·
  • Tribunaux administratifs·
  • Serveur·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Trafic·
  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 04-82.923, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 6 mai 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-33 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 706-33 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de poursuites pour l'une des infractions visées à l'article 706-26 dudit Code, la chambre de l'instruction ne peut être saisie d'un recours que contre la décision du juge d'instruction ordonnant fermeture, à titre provisoire, d'un établissement, ou statuant sur une demande de mainlevée de cette mesure ;

 Lire la suite…
  • 33 du code de procédure pénale)·
  • Saisine directe de la chambre de l'instruction·
  • Défaut de réponse du juge d'instruction·
  • Chambre de l'instruction·
  • Juge d'instruction·
  • Mainlevée·
  • Blanchiment·
  • Procédure pénale·
  • Recours·
  • Demande

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2006, 06-80.189, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-33 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne ; […]

 Lire la suite…
  • Mainlevée·
  • Établissement·
  • Législation·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Gérant·
  • Infraction·
  • Examen·
  • Information·
  • Procédure pénale·
  • Pourvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).