Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Article 706-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Commentaires • 2
Dans la présente affaire, les requérants ont mené une action civile en saisissant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement des articles 706-34 et suivants du code de procédure pénale. Il s'agit d'un mode de réparation autonome qui répond à des règles qui lui sont propres (Cour cass. 2e civ. 18 juin 1986 Bull. civ. II n° 93). […] de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense (Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc Roussillon). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Attendu que l'article 706-36 du code de procédure pénale stipule que le juge d'instruction peut, en cas de poursuite sur la base des infractions visées à l'article 706-34 du dit code, ordonner, à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle d'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal, dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ; que cette mesure peut être renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois ;
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[…] Attendu que l'article 706-36 du code de procédure pénale stipule que le juge d'instruction peut, en cas de poursuite sur la base des infractions visées à l'article 706-34 du dit code, ordonner, à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle d'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal, dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ; que cette mesure peut être renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 00-81.065, Inédit
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-34, 706-35 du Code de procédure pénale, 17, 18 et 151 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
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[…] article 706-15-2 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé
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