Article 706-34 du Code de procédure pénale

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Version05/03/2002
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007

Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
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Commentaires2


1Les intérêts civils de la victime
www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] article 706-15-2 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°335625
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2011

Dans la présente affaire, les requérants ont mené une action civile en saisissant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement des articles 706-34 et suivants du code de procédure pénale. Il s'agit d'un mode de réparation autonome qui répond à des règles qui lui sont propres (Cour cass. 2e civ. 18 juin 1986 Bull. civ. II n° 93). […] de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense (Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc Roussillon). […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 2 février 2007, n° 06/00626

[…] Attendu que l'article 706-36 du code de procédure pénale stipule que le juge d'instruction peut, en cas de poursuite sur la base des infractions visées à l'article 706-34 du dit code, ordonner, à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle d'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal, dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ; que cette mesure peut être renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois ;

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  • Établissement·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Chambre du conseil·
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2Cour d'appel de Toulouse, 2 février 2007, n° 06/00885
Confirmation

[…] Attendu que l'article 706-36 du code de procédure pénale stipule que le juge d'instruction peut, en cas de poursuite sur la base des infractions visées à l'article 706-34 du dit code, ordonner, à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle d'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal, dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ; que cette mesure peut être renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois ;

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  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Ministère

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 00-81.065, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-34, 706-35 du Code de procédure pénale, 17, 18 et 151 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

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  • Droits de la personne gardée à vue·
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  • Procédure pénale·
  • Stupéfiant
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