Article 706-36 du Code de procédure pénale

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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :
1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007

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Le Petit Juriste · 17 octobre 2014

[ix] Le chapitre VIII de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 modifie les articles 225-4-1 à 225-4-8, 225-13 à 225-15-1 et 225-25 du Code pénal, ainsi que les articles 8, 706-30 et 706-36 du Code de procédure pénale ; l'article 225-10-1 précise que « le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois […] cidTexte=JORFTEXT000000412199

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Cour de cassation

[…] Attendu que l'article 706-137 du code de procédure pénale, qui est relatif aux conditions dans lesquelles une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental peut demander la modification ou la levée d'une interdiction prononcée à son égard en application de l'article 706-36 dudit code, a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel no 2008-562 DC en date du 21 février 2008

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Décisions14


1Cour d'appel de Riom, 16 août 2006
Infirmation

[…] Arrêt rendu le 16 AOUT 2006 par la CHAMBRE de l'INSTRUCTION de la COUR d'APPEL de RIOM, composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de Monsieur GAYAT de WECKER, Président de Chambre, de Monsieur X et de Monsieur Y, Conseillers, tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 8 septembre 2016, n° 15/00676

[…] A titre subsidiaire, il rappelle qu'en vertu de l'article 706-36 du code de procédure pénale, la requérante doit justifier avoir été victime de faits présentant le caractère matériel de l'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2018, 18-90.023, Inédit

[…] Attendu que l'article 706-137 du code de procédure pénale, qui est relatif aux conditions dans lesquelles une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental peut demander la modification ou la levée d'une interdiction prononcée à son égard en application de l'article 706-36 dudit code, a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC en date du 21 février 2008, sans qu'il y ait eu, depuis lors, un changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

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