Article 706-37 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version05/03/2002
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007

Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
5 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

Selon le deuxième alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 avril 2018 précitée, […] elles peuvent interjeter appel de la décision de fermeture, ce qui constitue leur seule voie de recours (voir les articles 706-37 et 706-38 du code de procédure pénale ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3355-55 du code de la santé publique). 25 « Considérant que la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons peut demander le relèvement de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons prévue par les dispositions contestées ; que l'article L. 3355-5 du code de la santé publique fait obligation

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

En outre, dans un arrêt du 24 janvier 1996, la Cour de cassation a jugé que « la fermeture définitive d'établissement prononcée à titre de peine complémentaire [sur le fondement de l'article L. 55 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme], ne saurait, au regard des prescriptions de l'article 749 du code de procédure pénale, […] Toutefois, la fermeture partielle est parfois matériellement impossible. […] Le premier alinéa du même article précise que c'est « le ministère public [qui] effectue les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 706-37 du code de procédure pénale » aux termes duquel : « le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

- Article L3355-4 Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent également la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. - Article L 3355-5 En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public effectue les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 706-37 du code de procédure pénale. […] - Article L 3819-20 Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, […]

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 15-90.002, Inédit

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 706-37 du code de procédure pénale porte-t'il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 2 février 2007, n° 06/00626

[…] Elle invoquait dans son mémoire l'inobservation par le juge d'instruction des dispositions des articles 706-37, R51 et suivants du code de procédure pénale. Elle estimait, qu'en tout état de cause, l'infraction qui lui était reprochée, n'était pas constituée au vu des éléments de fait de la cause. A titre subsidiaire, elle invoquait les difficultés financières causées par cette mesure .

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3Cour d'appel de Paris, du 12 février 2001, 2000-06652
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] s'étaient entourés de toutes les garanties nécessaires et qu'averti de l'usage qu'elle faisait de ce local, il lui avait demandé de quitter les lieux et l'avait du fait de son inaction, assigné devant le Tribunal de Grande Instance ; enfin il soutient qu'aux termes de l'article 706-37 du code de procédure pénale (et non 736, comme mentionné par erreur dans ses conclusions), la loi imposait au Procureur de la République d'aviser le propriétaire lorsque les lieux loués servaient à la prostitution, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce ;

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