Article 706-40 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version05/03/2002
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007

En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Commentaires2


1La convention judiciaire d’intérêt public
www.cabinetaci.com · 4 janvier 2023

[…] Article 706 40 du code de procédure pénale […] articles 41-1-2 et 41-1-3 du Code de procédure pé […] de procédure pénale commentaire

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2Poursuites
www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

[…] article 40-1 du code de procé […] ;dure pénale explication […] article 706 40 du code de procédure pénale

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 mai 2016, n° 16/53764

[…] Vu l'article 706-40 du Code de procédure pénale qui dispose qu' “en cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieu de prostitution” ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 janvier 2009, n° 08/57991

[…] L'article 706-40 du code de procédure pénale, contrairement à ce qu'allègue Madame Y Z, ne laisse aucune latitude au juge ni aux parties puisqu'il dispose que “lorsque les faits (de prostitution) sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire (..) qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble”.

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3Cour d'appel de Paris, du 3 décembre 1999, 1999-15148
Infirmation Cour de cassation : Rejet

En application de l'article 706-40 du Code de procédure pénale, lorsque les faits visés à l'article 225-10 du Code pénal sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. […]

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