Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Article 706-35-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 20
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1,225-4-8,225-4-9, 225-5,225-6 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Tribunal correctionnel de Paris, 2 mars 2017, n° 15254000162
[…] TRANSPORTS, O. 121-6 C.PENAL du 19/03/2014 au 01/01/2015 ; prévus par O. […] Dans des conclusions régulièrement déposées et soutenues avant toute défense au fond, les conseils de la société HEETCH, au visa des articles 6 et 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, de l'article 9 du code civil, des articles 2, 53, 56 et 57, 418, 427, 706-81, 706-83, 706-2-2, 706-35-1, 706-87-1, 802 du code de procédure pénale, des jurisprudences de la Cour de cassation, de la Cour Européenne des droits de l'homme, et des décisions du conseil constitutionnel, […]
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La possibilité pour les enquêteurs de recourir à de tels pseudonymes aux fins d'infiltration des réseaux et d'obtention d'informations sur infractions et suspects était déjà mise en place par les articles 706-2-2,pour la 706-35-1,pour la lutte contre les jeux d'argent illicites (depuis 2012) 706-47-3 pour la lutte contre des infractions au code de la santé publique (depuis fin 2013)et 706-87-1 du code de procédure pénale pour la lutte contre le terrorisme, le proxénétisme ou d'autres
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