Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Article 706-42 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 78 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
Commentaires • 10
Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. » ; qu'aux termes de l'article 85 du même code : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. (…) » ;
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[…] « aux motifs que, sur la qualité et l'intérêt à agir, l'article 85 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des articles 52, 52-1 et 706-42 » ; que la jurisprudence n'exige à ce stade de la procédure qu'un préjudice possible pour permettre valablement à un plaignant de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'encore faut-il que ce préjudice potentiel soit personnel et en lien direct avec l'infraction dénoncée au sens de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2015, 14-87.041, Inédit
[…] Daniel Y… ; l'article L. 2325-1 du code du travail dotant le comité d'entreprise de la personnalité civile cette institution dispose du droit d'agir en justice ; que le code du travail n'exige pas que le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice soit nominatif, […] que, selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, […] en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent, en application des dispositions des articles 52 et 706-42 du code de procédure pénale ; que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, […]
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Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
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