Article 706-42 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 67

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2014
12 textes citent l'article

Commentaires10


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, M. José M. [Double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal administratif de Besançon, 2 octobre 2008, n° 0700849
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. » ; qu'aux termes de l'article 85 du même code : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Suspension des fonctions·
  • Fonctionnaire·
  • Poursuites pénales·
  • Plainte·
  • Ville·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Juge d'instruction·
  • Gouvernement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-86.409, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que, sur la qualité et l'intérêt à agir, l'article 85 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des articles 52, 52-1 et 706-42 » ; que la jurisprudence n'exige à ce stade de la procédure qu'un préjudice possible pour permettre valablement à un plaignant de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'encore faut-il que ce préjudice potentiel soit personnel et en lien direct avec l'infraction dénoncée au sens de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Héritiers du propriétaire recel·
  • Héritiers du propriétaire·
  • Plainte avec constitution·
  • Préjudice direct·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Recevabilité·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Préjudice

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2015, 14-87.041, Inédit
Cassation

[…] Daniel Y… ; l'article L. 2325-1 du code du travail dotant le comité d'entreprise de la personnalité civile cette institution dispose du droit d'agir en justice ; que le code du travail n'exige pas que le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice soit nominatif, […] que, selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, […] en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent, en application des dispositions des articles 52 et 706-42 du code de procédure pénale ; que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Corruption·
  • Entrave·
  • Partie civile·
  • Plainte·
  • Constitution·
  • Délibération·
  • Ester en justice·
  • Marches
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).