Article 706-43 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 78 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 11 juillet 2000

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Gazette du palais · 27 novembre 2020
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Décisions81


1Tribunal de commerce de Nanterre, 11 juillet 2011, n° 2011R00902

[…] Z et nous demande de : Vu les dispositions des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu l'article 706-43 du code de procédure pénale, Vu les statuts de la société RISK & CO, + Ordonner la rétractation de l'ordonnance 20110833 rendue par M. A B, président du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 25 mai 2011 et désignant Maître Y en qualité d'administrateur provisoire de la société RISK & CO avec pour mission d'exercer l'action civile a1bénéfice de ladite société ,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-81.487, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 555 et 706-43 du code de procédure pénale ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2003, n° 9926423046

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal et 706-43 du Code de procédure pénale. […]

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