Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Article 706-43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 78 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
Commentaires • 33
Décisions • 81
[…] Z et nous demande de : Vu les dispositions des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu l'article 706-43 du code de procédure pénale, Vu les statuts de la société RISK & CO, + Ordonner la rétractation de l'ordonnance 20110833 rendue par M. A B, président du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 25 mai 2011 et désignant Maître Y en qualité d'administrateur provisoire de la société RISK & CO avec pour mission d'exercer l'action civile a1bénéfice de ladite société ,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2003, n° 9926423046
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal et 706-43 du Code de procédure pénale. […]
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