Article 706-43 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version11/07/2000
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Gazette du palais · 27 novembre 2020
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Décisions81


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-81.487, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 555 et 706-43 du code de procédure pénale ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2003, n° 9926423046

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal et 706-43 du Code de procédure pénale. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2024, 22-80.782, Inédit
Cassation

[…] 8. L'article 706-43 du code de procédure pénale prévoit que, si l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites, ce dernier représentant la personne morale à tous les actes de la procédure, la personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.

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