Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Article 706-43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
Commentaires • 33
Décisions • 81
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2024, 22-80.782, Inédit
[…] 8. L'article 706-43 du code de procédure pénale prévoit que, si l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites, ce dernier représentant la personne morale à tous les actes de la procédure, la personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
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