Article 706-44 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 78 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1994, 94-82.889, Inédit
Rejet

[…] Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 706-44 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Délai pour statuer·
  • Point de départ·
  • Procédure·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Vol·
  • Juge d'instruction·
  • Ordonnance du juge

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 11-82.075, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1 et 80-2, 123-15, 179, 706-43, 706-44 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;

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  • Travailleur·
  • Mise en examen·
  • Travail dissimulé·
  • Recours·
  • Renvoi·
  • Service·
  • Personne morale·
  • Code du travail·
  • Tribunal correctionnel·
  • Gérant
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