Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 706-48 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 28 () JORF 18 juin 1998
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Commentaires • 7
Décisions • 6
[…] Il estime que l'expertise médico-psychologique de l'un des époux ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce ; il expose que lorsqu'elle est ordonnée, par transposition à l'article 706-48 du Code de procédure pénale, c'est uniquement par extension de l'article 373-2-11 du Code civil qui énumère tous les éléments pris en considération pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que l'on ne se trouve pas dans ce cadre précis.
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[…] « alors que selon l'article 706-141 du code de procédure pénale, le titre relatif aux saisies spéciales « s'applique, […] sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien » ; qu'en application de l'article 706-48 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie qu'après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, M. A…, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 13-87.779, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 450-1, 450-3, 450-5, 321-6, 321-6-1, 321-10 et 321-10-1 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 186, 194 et suivants, 206, 706-141 à 706-147, 706-148, 706-153 et 706-154, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;
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[…] Le service du contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant dans le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code de procédure pénale.
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