Article 706-51 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1998

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 28 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1998
2 textes citent l'article

Commentaires14


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2021

[…] Il sera possible au mineur de se constituer partie civile, au besoin avec l'assistance d'un administrateur ad 'hoc en application des articles 706-50 et 706-51 du Code de Procédure Pénale. […] […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2020

Jurisprudence Constitutionnelle - Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 21. […] 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; 10. […] Dans sa décision du 14 septembre 2018 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction mentionnée ci-dessus. Il a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. 7.

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 4 novembre 2019
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-85.433, Inédit
Rejet

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-50 et 706-51 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'accusé n'est pas recevable à contester le choix de la personne désignée comme administrateur ad hoc par le juge d'instruction, en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts de la victime mineure ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 10-80.498, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-51 et D. 47-12-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-83.300, Publié au bulletin
Annulation

[…] Vu l'ordonnance de ce jour du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 593, 706-50, 706-51, R. 53-7 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée déclare irrecevable le recours formé par la voie de l'appel à l'encontre de la décision du juge d'instruction désignant un administrateur ad hoc en application des articles 706-50 et 706-51 du Code de procédure pénale ; "au motif que l'ordonnance dont s'agit n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

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