Article 706-53-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 48 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;
5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005
14 textes citent l'article

Commentaires43


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] l'article 2 du code de procédure pénale l'article 4 du code de procédure pénale article 706-53-2 du code de procédure pénale l'article 4-1 du code de procédure pénale article 706-53-4 du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 15 mars 2023

[…] flagrant délit* de tromperie flagrant délit* de vol article 706-53 du code de procédure pénale article 706-53-1 du code de procédure pénale flagrant délit* de vol à […] l'étalage

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

>(L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE) article 706-3 et suivants du code de procédure pénale article 706-53-2 du code de procédure pénale l'action civile et l'action publique l'action civile exercée par une autre personne que la victime

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Décisions127


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 17 décembre 2008, n° 07/00906
Confirmation

[…] En raison de la peine de 7 ans encourue pour les faits commis et en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, il convient de constater l'inscription obligatoire des prévenus au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes avec justification d'adresse annuelle.

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  • Partie civile·
  • Mineur·
  • Enfant·
  • Procédure pénale·
  • Ad hoc·
  • Ministère public·
  • Administrateur·
  • Action civile·
  • Ès-qualités·
  • Peine

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 16-85.510, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale ; […]

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  • Infractions sexuelles·
  • Agression sexuelle·
  • Fichier·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Prévention·
  • Auteur·
  • Délit·
  • Sursis·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87.570, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-28 du code pénal et 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-10 du code de procédure pénale, 567 et 591 du même code ; […]

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  • Inscription·
  • Exclusion·
  • Dispense·
  • Infractions sexuelles·
  • Fichier·
  • Procédure pénale·
  • Auteur·
  • Code pénal·
  • Emprisonnement·
  • Agression sexuelle
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Documents parlementaires42

L'article 11 de la proposition de loi complète l'article 227-24 du code pénal, relatif à l'exposition de mineurs à des messages pornographiques afin d'améliorer la répression de ces faits. Dans le même esprit, il convient de compléter cet article 11 afin de modifier également l'article 227-23 du code pénal réprimant la consultation habituelle ou contre paiement de sites pédopornographiques afin d'augmenter les peines encourues, ce qui est justifié par la gravité de ces actes et ce qui permettra par ailleurs l'inscription automatique des personnes condamnées pour cette infraction au Fichier … Lire la suite…
Le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) recense les auteurs d'infractions de violences ou de violences sexuelles commises sur des mineurs. Il concerne les individus ayant fait l'objet d'une condamnation même non encore définitive, d'une composition pénale, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou encore les personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Il peut être consulté par différents employeurs, les service de l'éducation nationale ou le directeur d'une colonie … Lire la suite…
Cet article additionnel a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission. En vertu de l'article 706-47 du code de procédure pénale, l'infraction de consultation habituelle de sites pédopornographiques est actuellement punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Il est proposé de porter les peines encourues à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Le principal intérêt de cette mesure serait d'entraîner l'inscription automatique des personnes condamnées ou poursuivies pour ce … Lire la suite…
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