Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
Article 706-53-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 48 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;
5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.
Commentaires • 43
[…] flagrant délit* de tromperie flagrant délit* de vol article 706-53 du code de procédure pénale article 706-53-1 du code de procédure pénale flagrant délit* de vol à […] l'étalage
Lire la suite…>(L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE) article 706-3 et suivants du code de procédure pénale article 706-53-2 du code de procédure pénale l'action civile et l'action publique l'action civile exercée par une autre personne que la victime
Lire la suite…Décisions • 127
[…] En raison de la peine de 7 ans encourue pour les faits commis et en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, il convient de constater l'inscription obligatoire des prévenus au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes avec justification d'adresse annuelle.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87.570, Publié au bulletin
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