Article 706-53-3 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004
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Version13/12/2005

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 13 décembre 2005

Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.
Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] article 706-53-2 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 15-81.376, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, des articles 706-47, 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Jeune·
  • Mère·
  • Agression sexuelle·
  • Fait·
  • Infractions sexuelles·
  • Examen·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Sexe·
  • Personnalité·
  • Fichier

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-81.199, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, des articles 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Morale·
  • Contrainte·
  • Peine·
  • Victime·
  • Infractions sexuelles·
  • Emprisonnement·
  • Consentement·
  • Fichier·
  • Partie civile·
  • Agression

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 08-84.484, Inédit
Rejet

[…] qu'il convient en répression de le condamner à vingt-quatre mois de prison dont dix-huit avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans comportant obligation de soins et d'indemniser les victimes ; qu'à titre de peine complémentaire, il doit être fait interdiction pour dix ans à Jean-Claude X… d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et enfin, d'ordonner l'inscription de Jean-Claude X… au fichier informatique judiciaire des auteurs d'infractions à caractère sexuel (FIJAIS) en application de l'article 706-53-3 du code de procédure pénale ;

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  • Contrainte·
  • Jeune·
  • Agression sexuelle·
  • Sexe·
  • Enfant·
  • Adulte·
  • Photo·
  • Menaces·
  • Atteinte·
  • Victime
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