Article 706-53-5 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 15

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :


1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;


2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.


Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.


Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.


Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2012
14 textes citent l'article

Commentaires39


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] l'article 2 du code de procédure pénale l'article 4 du code de procédure pénale article 706-53-2 du code de procédure pénale l'article 4-1 du code de procédure pénale article 706-53-4 du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 15 mars 2023

[…] flagrant délit* de tromperie flagrant délit* de vol article 706-53 du code de procédure pénale article 706-53-1 du code de procédure pénale flagrant délit* de vol à […] l'étalage

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 13 janvier 2023

Régit par l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, le FIJAIS contient les décisions de condamnation prononcées essentiellement pour des infractions sexuelles notamment commises sur des mineurs que l'auteur soit majeur ou mineur. […]

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Décisions77


1CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-119

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; […] Il en est de même de la modification dudit article 74-2 du CPP pour y inclure les personnes inscrites au FIJAIS ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-53-5 du même code.

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  • Commission·
  • Fichier·
  • Personne concernée·
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  • Effacement·
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  • Consultation·
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  • Gouvernement·
  • Infraction

2Cour d'appel de Bourges, 17 février 2010, n° 10/00071
Confirmation

[…] coupable de NON JUSTIFICATION DE SON ADRESSE PAR UNE PERSONNE ENREGISTRÉE DANS LE FICHIER DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES, commis du 01/11/2007 au 30/11/2007, à VIERZON (18), NATINF 025689, infraction prévue par l'article 706-53-5 AL.6, AL.1, AL.2 1°, AL.3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-53-5 AL.6 du Code de procédure pénale

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3Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2006, n° 06/01267
Confirmation

[…] En application de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale, dit que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (A); le condamné sera informé par notification des mesures et des obligations auxquelles il sera astreint en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.

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