Article 706-53-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version13/12/2005
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 12

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
5 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 18 novembre 2021

L'article 706-53-2 du Code de procédure pénale prévoit que sont enregistrées dans le FIJAISV les personnes ayant fait l'objet : D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ; Autorités judiciaires ; Officiers de police judiciaire (OPJ), dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 du Code de procédure pénale ; en cas de décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10 du Code de procédure pénale ;

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2021

Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 du Code de procédure pénale punis d'une peine d'emprisonnement égale à 5 ans sont inscrites dans le FIJAISV, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans certaines hypothèses, du procureur de la République. […] Au regard des dispositions de l'article 706-53-7 du Code de procédure pénale, les informations contenues dans le FIJAISV sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé aux :

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www.bariseel-lecocq-associes.com · 15 novembre 2021

706-47 du Code de procédure pénale. […] Le déroulement de cette procédure est prévu au sein de l'article 706-53-10 du Code de procédure pénale. […] (article R.53-8-27 du Code de procédure pénale). La même demande peut être formulée auprès du Juge d'instruction lorsque l'inscription concerne une personne ayant fait l'objet d'une mise en examen (article 706-53-2, 5°, du Code de procédure pénale). […] (Article R53-8-33 du Code de procédure pénale)

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Décisions28


1Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2006, n° 06/01267
Confirmation

[…] DOSSIER N° 06/01267 […] En application de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale, dit que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (A); le condamné sera informé par notification des mesures et des obligations auxquelles il sera astreint en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.

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2Cour d'appel de Toulouse, 7 juillet 2006, n° 05/01349
Infirmation

[…] — M. le Procureur de la République, le 06 Octobre 2005 […] En application de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale, Mme le Président a informé le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) le condamné a été en outre informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l'article 706-5365 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.

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3Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2006, n° 06/00542
Infirmation

[…] N° 06/542 […] Constate l'inscription au G. En application de l'article 706-53-6 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président a pu informer le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (G) ; le condamné a été informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.

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