Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Article 706-53-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 12
Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Sur l'article 5 (articles 706-53-5 à 706-53-8 et 706-53-10 du code de procédure pénale) […]
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[…] Au 2 juin 2008 l'enquête de voisinage n'ayant pas permis de le localiser, une enquête de flagrance était ouverte et M. B C était inscrit au fichier des personnes recherchés conformément à l'article 706-53-8 du Code de Procédure Pénale.
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3. Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2014, n° 14/00433
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 706-53-7 du Code de procédure pénale, les informations contenues dans ce fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ; que ce texte précise encore que les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République, […]
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Le fonctionnement du FIJAIS est encadré par les articles 706-53-1 à 706-53-12 et R53-8-1 à R53-8-39 du Code de procédure pénale. […]
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