Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Article 706-53-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1.
Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.
Commentaires • 38
Régit par l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, le FIJAIS contient les décisions de condamnation prononcées essentiellement pour des infractions sexuelles notamment commises sur des mineurs que l'auteur soit majeur ou mineur. […]
Lire la suite…D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ; Autorités judiciaires ; Officiers de police judiciaire (OPJ), dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 du Code de procédure pénale ; en cas de décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10 du Code de procédure pénale ; à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de 30 ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, de 20 ans dans les autres cas et de de 10 ans s'il s'agit d'un mineur.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-28 du code pénal et 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-10 du code de procédure pénale, 567 et 591 du même code ; […]
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[…] 31. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes de la requête. Il indique, ainsi que cela était expressément précisé sur le formulaire de notification remis au requérant, que celui-ci avait la possibilité de saisir le procureur de la République d'une demande de rectification, en vertu de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale (« le CPP »), en se fondant sur les griefs tirés de la violation.
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3. CNIL, Délibération du 16 avril 2009, n° 2009-200
[…] Sur l'article 5 (articles 706-53-5 à 706-53-8 et 706-53-10 du code de procédure pénale) […]
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