Article 706-53-11 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16

Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre.

Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-936 QPC du 7 octobre 2021, M. Aziz J. [Mesures de sûreté à l’encontre des personnes inscrites au fichier judiciaire…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

Considérant que l'article 706-53-1 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le fichier est tenu par le service du casier judiciaire sous le contrôle d'un magistrat et sous l'autorité du ministre de la justice ; 78. […] Considérant que l'article 706-53-7 nouveau du code de procédure pénale définit strictement les personnes ayant accès au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; 84. […] Considérant qu'en application de l'article 706-53-16 du code de procédure pénale, la décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an mais peut être renouvelée, […]

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2Dossier documentaire décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015 - Loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 novembre 2015

[Fichier empreintes génétiques] - SUR L'ARTICLE 706-55 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 21. […] Considérant que l'article 706-53-11 nouveau du code de procédure pénale interdit tout rapprochement et toute connexion, au sens de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entre le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ; 17

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3Dossier documentaire décision  n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 - Loi relative au renseignement
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juillet 2015

infractions énumérées par l'article 706-55 ; que, sous cette réserve, le troisième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ; 20. […] article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; – SUR LES CINQ PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 706-88 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 10. […] En ce qui concerne les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale : 5. […] [Fichier empreintes génétiques] - SUR L'ARTICLE 706-55 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 21.

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 2 février 2012, n° 2012-031

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 768 à 781 et 706-53-1 à 706-53-12 ; […] De même, l'article 706-53-11 du CPP, alinéa 1, dispose qu' aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le [fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes] et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre .

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2CNIL, Délibération du 26 janvier 2021, n° 2021-012

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-11 et 777-3 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 31-I-2° et 89-I ;

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3CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-419

[…] Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 26, 32, 40, 41 et 42 ; Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de procédure pénale, et en particulier ses articles 230-19 et 706-53-11; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2212-6 et son annexe n°IV-I; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L.213-1, L.511-1, L.511-3-1 et L.533-1;

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