Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Article 706-56 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Commentaires • 100
33.La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. […] Suisse [GC], noh 27798/95 , § 69, CEDH 2000-II). […] Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, […]
Lire la suite…33.La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. […] Suisse [GC], no 27798/95 , § 69, CEDH 2000-II). […] Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, […]
Lire la suite…Décisions • 231
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des prélèvements biologiques effectués, alors « le prélèvement biologique visé aux deuxième et troisième alinéas de l'article 706-54 ne peut être effectué qu'avec l'accord de l'intéressé et par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de son irrégularité, lorsqu'elle constatait que ne figure en procédure aucune mention des prélèvements biologiques effectués sur M. [Y], […] la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 706-54, 706-56, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Lire la suite…- Navire·
- Équipage·
- Douanes·
- Contrôle·
- Procédure douanière·
- Tiré·
- Nullité·
- Contrainte·
- Police·
- Interpellation
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1, R. 53-14, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Garde à vue·
- Zone protégée·
- Défense·
- Centrale nucléaire·
- Installation·
- Information·
- Protection·
- Police judiciaire·
- Personnes·
- Sauvegarde
3. CEDH, DAGREGORIO ET MOSCONI c. FRANCE, 26 mars 2014, 65714/11
[…] Sur le fondement des articles 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale (voir droit interne ci-dessous), les requérants furent convoqués, les 16 avril et 7 juin 2010 aux fins de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique, ces données devant faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
Lire la suite…- Génétique·
- Fichier·
- Infraction·
- Personnes·
- Crime·
- Durée de conservation·
- Données·
- Délit·
- Identification·
- Police judiciaire
33.La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. […] Suisse [GC], no 27798/95 , § 69, CEDH 2000-II). […] Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, […]
Lire la suite…