Article 706-56 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-65 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11

I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.

Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.

II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaires101


1Pénal
roquefeuil.avocat.fr · 9 novembre 2023

33.La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. […] Suisse [GC], no 27798/95 , § 69, CEDH 2000-II). […] Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, […]

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2Les infractions constituant une ingérence excessive dans l'exercice de la liberté d'expression ou du droit au respect de la vie privée
roquefeuil.avocat.fr · 9 novembre 2023

33.La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. […] Suisse [GC], noh 27798/95 , § 69, CEDH 2000-II). […] Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, […]

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3Criminal
roquefeuil.avocat.fr · 9 novembre 2023

33.La Cour rappelle que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8 (Leander c. […] Suisse [GC], no 27798/95 , § 69, CEDH 2000-II). […] Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, […]

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Décisions231


1Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2008, n° 07/01149
Infirmation

[…] * d'avoir à PERPIGNAN, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, alors qu'il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse de son empreinte génétique faits prévus par les articles 706-56 § I AL 1, § II AL 1,706-54 AL 2, AL 3 C.P.P et réprimés par les articles 706-56 § II AL 1, AL 3 C.P.P

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  • Génétique·
  • Port d'arme·
  • Prohibé·
  • Garde à vue·
  • Ministère public·
  • Enquête·
  • Ministère·
  • Fichier·
  • Menace de mort·
  • Audition

2Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2009, n° 09/01215
Confirmation

[…] — REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT, le 05/06/2009, à Toulouse, infraction prévue par les articles 706-56 §I AL.1, §II AL.1, 706-54 AL.2,AL.3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 §II AL.1,AL.3 du Code de procédure pénale

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  • Billet·
  • Code pénal·
  • Distributeur·
  • Récidive·
  • Ouvrier agricole·
  • Procédure pénale·
  • Action civile·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Génétique

3Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2014, n° 13/000242
Confirmation

[…] […], le 26/03/2011, à […], infraction prévue par les articles 706-56 §I AL.1, §II AL.1, 706-54 AL.1, 706-55, R.53-21 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 §II AL.1,AL.3 du Code de procédure pénale

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  • Génétique·
  • Adn·
  • Procédure pénale·
  • Scientifique·
  • Identification·
  • Constitutionnalité·
  • Tribunal correctionnel·
  • Fichier·
  • Enregistrement·
  • Infraction
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