Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXI : De la protection des témoins
Article 706-57 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 50 (V)
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.
L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.
Commentaires • 37
[…] IV). — Les alternatives à l'anonymat (Le témoin anonyme) Sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile, comme l'indique l'article 706-57 du Code de procédure pénale : « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles […] Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée comme l'énonce l'article 706-61 du Code de procédure pénale :
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Dans la même matinée du 10 octobre 2009 un témoin se présentait à la police pour dénoncer 'celui qui était monté sur la voiture des policiers'. À sa demande il était entendu sous le régime de l'anonymat selon les modalités prévues par l'article 706-57 du code de procédure pénale:
Lire la suite…- Véhicule·
- Police·
- Auteur·
- Violence·
- Partie civile·
- Dégradations·
- Pénal·
- Gitan·
- Peine·
- Tribunal correctionnel
[…] Dans la même matinée du 10 octobre 2009 un témoin se présentait à la police pour dénoncer 'celui qui était monté sur la voiture des policiers'. À sa demande il était entendu sous le régime de l'anonymat selon les modalités prévues par l'article 706-57 du code de procédure pénale:
Lire la suite…- Véhicule·
- Police·
- Auteur·
- Violence·
- Partie civile·
- Dégradations·
- Pénal·
- Gitan·
- Peine·
- Tribunal correctionnel
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 11-86.949 12-86.591, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 75 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, en vigueur au 1 er juin 2011, préliminaire du code de procédure pénale, 174, 206 et 802 du même code, 706-57 et suivants, 706-61 du code de procédure pénale, 593, 595 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Bande·
- Extorsion·
- Témoin·
- Procès-verbal·
- Examen·
- Tentative·
- Procédure pénale·
- Enlèvement·
- Torture·
- Complicité