Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXI : De la protection des témoins
Article 706-57 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 2 () JORF 5 mars 2002
L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.
Commentaires • 37
[…] IV). — Les alternatives à l'anonymat (Le témoin anonyme) Sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile, comme l'indique l'article 706-57 du Code de procédure pénale : « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles […] Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée comme l'énonce l'article 706-61 du Code de procédure pénale :
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Dans la même matinée du 10 octobre 2009 un témoin se présentait à la police pour dénoncer 'celui qui était monté sur la voiture des policiers'. À sa demande il était entendu sous le régime de l'anonymat selon les modalités prévues par l'article 706-57 du code de procédure pénale:
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[…] Dans la même matinée du 10 octobre 2009 un témoin se présentait à la police pour dénoncer 'celui qui était monté sur la voiture des policiers'. À sa demande il était entendu sous le régime de l'anonymat selon les modalités prévues par l'article 706-57 du code de procédure pénale:
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 11-86.949 12-86.591, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 75 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, en vigueur au 1 er juin 2011, préliminaire du code de procédure pénale, 174, 206 et 802 du même code, 706-57 et suivants, 706-61 du code de procédure pénale, 593, 595 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
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