Article 706-58 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version10/09/2002
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.


La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
12 textes citent l'article

Commentaires47


1La Cour des comptes au secours des lanceurs d'alerte
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 9 septembre 2022

La procédure est à rapprocher de celle prévue par l'article 706-58 du code de procédure pénale. Dans l'hypothèse où un témoignage dans une affaire portant sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement risque de mettre en danger la vie ou l'intégrité d'une personne, ou des membres de sa famille, le juge des libertés de la détention peut autoriser le procureur ou le juge d'instruction à auditionner un témoin sans que son nom apparaisse dans le dossier.

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3Quelle place pour les déclarations anonymes invoquées en justice ?
Gérard Haas · Haas avocats · 21 juin 2022

[…] [2] Articles 706-58 et 706-61 du Code de procédure pénale […]

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Décisions53


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-82.086, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, § 2 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, Préliminaire, 326, 329, 365-1, 591, 593, 706-58, 706-60, 706-61 et 706-62 du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et du droit au procès équitable ;

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  • Témoin·
  • Cour d'assises·
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  • Tireur·
  • Auteur·
  • Procès équitable·
  • Anonyme·
  • Réclusion·
  • Homme

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 11-86.949 12-86.591, Inédit
Rejet

[…] « 3°) alors que, conformément aux dispositions de l'article 706-61 du code de procédure pénale, la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 du code de procédure pénale ; qu'en la cause, M. Y…, qui avait déposé une demande d'acte le 28 mars 2012 aux fins que soit organisée une confrontation entre le témoin anonyme n° X56 et lui-même, demandait à nouveau à ce que cette confrontation soit organisée ; que l'arrêt ne s'explique pas sur cette demande de confrontation ni sur la demande de levée de l'anonymat du témoin X56 ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs » ;

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  • Bande·
  • Extorsion·
  • Témoin·
  • Procès-verbal·
  • Examen·
  • Tentative·
  • Procédure pénale·
  • Enlèvement·
  • Torture·
  • Complicité

3Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 16 novembre 2007 - Formation de jugement n°3 n°156829.

[…] Un troisième et dernier rendez-vous était tenu dans la nuit du 28 avril 2004 au Cabinet de Monsieur X… ; lors de ce rendez-vous, tant le magistrat instructeur que lui-même tentaient en vain d'obtenir de Monsieur A… qu'il acceptât de témoigner dans le cadre des dispositions prévues par l'article 706-58 du Code de Procédure Pénale relatives au témoin anonyme.

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  • Conflit d'intérêt·
  • Règlement intérieur·
  • Prudence·
  • Formation·
  • Loyauté·
  • Consultation·
  • Bâtonnier·
  • Juge d'instruction·
  • Cadre·
  • Plainte
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Document parlementaire0

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