Article 706-59 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-68 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 () JORF 16 novembre 2001

En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.


La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Commentaires2


2La protection des témoins en France.
Village Justice · 8 septembre 2015

L'article 706-59 du Code de procédure pénale prévoit en outre que la révélation de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-81.482, Inédit
Rejet

[…] le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, […] d'une valeur de 8 000 euros et de dix montres de luxe dont deux seulement étaient des contrefaçons ; que les biens meubles dont il réclame la restitution peuvent dès lors par application des dispositions textuelles susvisées faire l'objet d'une confiscation et être remis à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation par application des articles 706-59 à 706-61 du code de procédure pénale ; que dès lors, […]

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  • Aliénation·
  • Bien meuble·
  • Délit·
  • Valeur·
  • Crime·
  • Saisie·
  • Peine complémentaire·
  • Infraction·
  • Détention d'arme·
  • Peine

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-82.116, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit que le président de la cour d'assises, préalablement à l'audition d'un témoin anonyme dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale, ne lui pose pas la question de savoir s'il est parent ou allié de l'accusé ou de la partie civile, et à quel degré, la réponse à cette question pouvant aboutir à l'identification du témoin, prohibée par l'article 706-59 du même code

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  • Application de l'article 331, alinéa 2·
  • Cour d'assises·
  • Témoin anonyme·
  • Protection·
  • Jury·
  • Réseau·
  • Témoin·
  • Fait·
  • Victime·
  • Police

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-87.290, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] "L'article 706-59 du code de procédure pénale, qui prohibe la révélation de l'identité des témoins anonymes et qui, faute de prévoir les conditions dans lesquelles ils pourraient être poursuivis pour les déclarations fausses faites sous couvert d'anonymat, crée de facto une immunité à leur profit, est-il contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protègent la présomption d'innocence et le droit au recours en cas de violation, et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit le principe d'égalité devant la loi ?" ;

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  • Code de procédure pénale·
  • Article 706-59·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Principe d'égalité devant la loi·
  • Droit à un recours effectif·
  • Présomption d'innocence·
  • Caractère sérieux·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question
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