Article 706-60 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-69 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 () JORF 16 novembre 2001

Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
3 textes citent l'article

Commentaires16


Me Hugues Diaz · consultation.avocat.fr · 21 février 2020

Le recueil d'un témoignage anonyme se conteste uniquement dans les conditions prévues par l'article 706-60 du code de procédure pénale et non dans le cadre d'une demande en annulation présentée en application de l'article 173 du même code.

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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-82.086, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, § 2 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, Préliminaire, 326, 329, 365-1, 591, 593, 706-58, 706-60, 706-61 et 706-62 du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et du droit au procès équitable ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-84.440, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2, 6 § 3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 706-57, 706-58, 706-60, 173 et 593 du code de procédure pénale, des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 août 2021, n° 21-82.890

[…] « L'article 706-60 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution, notamment au regard du principe des droits de la défense, du principe du contradictoire, et du principe d'égalité face à la loi ? »

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