Article 706-61 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 141 () JORF 10 mars 2004

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
4 textes citent l'article

Commentaires9


Gérard Haas · Haas avocats · 21 juin 2022

[…] [2] Articles 706-58 et 706-61 du Code de procédure pénale […]

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www.cabinetaci.com · 10 mai 2020

[…] comme domicile, comme l'indique l'article 706-57 du Code de procédure pénale : « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles […] Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée comme l'énonce l'article 706-61 du Code de procédure pénale : « La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance

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Thierry Vallat · 29 avril 2018

L'article 706-63-1 du code de procédure pénale fixe le dispositif de protection et de réinsertion susceptible de s'appliquer, "en tant que de besoin", aux personnes visées à l'L'article 8 de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 est enfin venu compléter ce dispositif par un nouvel article 706-63-2 qui permet au tribunal, soit d'ordonner le huis clos, soit de mettre en place un dispositif technique de nature à préserver l'anonymat de l'apparence physique du repenti. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577759&dateTexte=&categorieLien=cid">706-63-1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61.

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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-82.086, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, § 2 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, Préliminaire, 326, 329, 365-1, 591, 593, 706-58, 706-60, 706-61 et 706-62 du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et du droit au procès équitable ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 11-86.949 12-86.591, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 75 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, en vigueur au 1 er juin 2011, préliminaire du code de procédure pénale, 174, 206 et 802 du même code, 706-57 et suivants, 706-61 du code de procédure pénale, 593, 595 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-84.440, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, a ainsi justifié sa décision, dès lors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour déclarer le demandeur coupable, sur les seules déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 du code de procédure pénale, et que, d'autre part, les raisons invoquées au soutien d'une contestation fondée sur les dispositions de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale et rejetée par le président de la chambre de l'instruction ne peuvent être à nouveau présentées devant la cour d'appel ;

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