Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
Article 706-63-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.
Commentaires • 12
[…] B). — Les mesures de protection du repenti (Le statut de repenti) L'article 706-63-1 du Code de procédure pénale énonce le dispositif de protection et de réinsertion des repentis. Le bénéfice des mesures de protection n'est pas automatique ni obligatoire lorsque l'attribution du statut de repenti a été décidée. […]
Lire la suite…Décisions • 3
Selon l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014, une protection peut être accordée aux collaborateurs de justice ayant bénéficié d'une exemption de peine ou d'une réduction de peine encourue en application des dispositions de l'article 132-78 du code pénal comportant, d'une part, des mesures de protection et de réinsertion qui sont définies par la commission nationale de protection et de réinsertion, d'autre part, l'usage d'une identité d'emprunt qui doit être autorisé par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris.
Lire la suite…- Protection accordée aux collaborateurs de justice·
- Appréciation du bien-fondé de la demande·
- Protection des droits de la personne·
- Usage d'une identité d'emprunt·
- Fondement de la demande·
- Demande de retrait·
- Office du juge·
- Indifférence·
- Emprunt·
- Identité
[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, constate que les documents dont la communication est sollicitée se rattachent au dispositif de protection et de réinsertion, défini à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, dont peuvent bénéficier les personnes, dites « collaborateurs de justice » qui ont tenté de commettre un crime ou un délit et qui, en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire, ont permis d'éviter la réalisation de l'infraction ou d'une infraction connexe, de la faire cesser, d'éviter qu'elle ne produise un dommage et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices et qui ont fait l'objet, à ce titre, des exemptions et réductions de peines prévues par l'article 132-78 du code pénal.
Lire la suite…- Justice, ordre public et sécurité·
- Juridiction·
- Judiciaire·
- Assistance technique·
- Dispositif de protection·
- Commission nationale·
- Décret·
- Document administratif·
- Personne concernée·
- Technique
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, n° 17-80.568
[…] G ne s'est pas lui-même dédouané de ces faits mais qu'il a au contraire admis y avoir participé activement ; que le fait d'être admis au bénéfice des dispositions de l'articles 706-63-1 du code de procédure pénale dans une procédure étrangère à la présente et dont la cour ne sait rien ne saurait lui procurer ni lui assurer de perspective favorable dans la présente affaire ; que M. […]
Lire la suite…- Bande·
- Association de malfaiteurs·
- Génétique·
- Tireur·
- Crime·
- Véhicule·
- Information·
- Voiture·
- Témoin·
- Arme
Les sièges textuels de cet arsenal sont l'article 704 du code de procédure pénale en matière de lutte contre la criminalité organisée financière et les articles 706-73 et suivants en matière de lutte contre la criminalité organisée non financière. […] Les dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 et suivants du code de procédure pénale méritent plusieurs clarifications : qui sont les collaborateurs de justice ? qu'ont-ils fait ? Quelles informations fournissent-ils qui méritent quelle prise en compte ? Comment les protéger physiquement et juridiquement ? La loi du 9 mars 2004 et son décret d'application du 17 mars 2014 ont mis en place un dispositif effectif mais des réponses novatrices doivent être apportées pour plus d'efficience.
Lire la suite…