Article 706-63-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version31/10/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d'une identité d'emprunt.

Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires12


Le club des juristes · 2 avril 2024

Les sièges textuels de cet arsenal sont l'article 704 du code de procédure pénale en matière de lutte contre la criminalité organisée financière et les articles 706-73 et suivants en matière de lutte contre la criminalité organisée non financière. […] Les dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 et suivants du code de procédure pénale méritent plusieurs clarifications : qui sont les collaborateurs de justice ? qu'ont-ils fait ? Quelles informations fournissent-ils qui méritent quelle prise en compte ? Comment les protéger physiquement et juridiquement ? La loi du 9 mars 2004 et son décret d'application du 17 mars 2014 ont mis en place un dispositif effectif mais des réponses novatrices doivent être apportées pour plus d'efficience.

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www.cabinetaci.com · 8 avril 2022

[…] B). — Les mesures de protection du repenti (Le statut de repenti) L'article 706-63-1 du Code de procédure pénale énonce le dispositif de protection et de réinsertion des repentis. Le bénéfice des mesures de protection n'est pas automatique ni obligatoire lorsque l'attribution du statut de repenti a été décidée. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 mars 2022, 21-25.385, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014, une protection peut être accordée aux collaborateurs de justice ayant bénéficié d'une exemption de peine ou d'une réduction de peine encourue en application des dispositions de l'article 132-78 du code pénal comportant, d'une part, des mesures de protection et de réinsertion qui sont définies par la commission nationale de protection et de réinsertion, d'autre part, l'usage d'une identité d'emprunt qui doit être autorisé par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris.

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  • Protection accordée aux collaborateurs de justice·
  • Appréciation du bien-fondé de la demande·
  • Protection des droits de la personne·
  • Usage d'une identité d'emprunt·
  • Fondement de la demande·
  • Demande de retrait·
  • Office du juge·
  • Indifférence·
  • Emprunt·
  • Identité

2CADA, Avis du 19 décembre 2019, Ministère de l'Intérieur, n° 20192882

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, constate que les documents dont la communication est sollicitée se rattachent au dispositif de protection et de réinsertion, défini à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, dont peuvent bénéficier les personnes, dites « collaborateurs de justice » qui ont tenté de commettre un crime ou un délit et qui, en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire, ont permis d'éviter la réalisation de l'infraction ou d'une infraction connexe, de la faire cesser, d'éviter qu'elle ne produise un dommage et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices et qui ont fait l'objet, à ce titre, des exemptions et réductions de peines prévues par l'article 132-78 du code pénal.

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  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Juridiction·
  • Judiciaire·
  • Assistance technique·
  • Dispositif de protection·
  • Commission nationale·
  • Décret·
  • Document administratif·
  • Personne concernée·
  • Technique

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, n° 17-80.568
Rejet

[…] G ne s'est pas lui-même dédouané de ces faits mais qu'il a au contraire admis y avoir participé activement ; que le fait d'être admis au bénéfice des dispositions de l'articles 706-63-1 du code de procédure pénale dans une procédure étrangère à la présente et dont la cour ne sait rien ne saurait lui procurer ni lui assurer de perspective favorable dans la présente affaire ; que M. […]

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  • Bande·
  • Association de malfaiteurs·
  • Génétique·
  • Tireur·
  • Crime·
  • Véhicule·
  • Information·
  • Voiture·
  • Témoin·
  • Arme
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Documents parlementaires11

L'article 706-63-1 du code de procédure pénale permet d'accorder une identité d'emprunt à des personnes qui, bien qu'ayant participé à l'infraction, ont collaboré avec les autorités administratives ou judiciaires et permis notamment d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction. Cette protection est applicable pour les infractions particulièrement graves, notamment les infractions terroristes ou celles liées à la criminalité et la délinquance organisées. L'amendement propose d'améliorer la protection ainsi accordée aux repentis bénéficiant de cette identité d'emprunt, dont … Lire la suite…
___ Pages introduction I. organiser une sortie maîtrisÉe de l'État d'urgence A. un État d'urgence utile et renouvelÉ À six reprises qui doit toutefois rester exceptionnel B. la nÉcessitÉ de doter l'autoritÉ administrative de pouvoirs de police permanents inspirÉs de l'État d'urgence 1. Les périmètres de protection 2. La fermeture administrative des lieux de culte 3. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance 4. Les visites domiciliaires et saisies II. amÉliorer la prÉvention des actes de terrorisme et de la grande criminalitÉ organisÉe A. tirer les consÉquences … Lire la suite…
___ Pages introduction I. organiser une sortie maîtrisÉe de l'État d'urgence A. un État d'urgence utile et renouvelÉ À six reprises qui doit toutefois rester exceptionnel B. la nÉcessitÉ de doter l'autoritÉ administrative de pouvoirs de police permanents inspirÉs de l'État d'urgence 1. Les périmètres de protection 2. La fermeture administrative des lieux de culte 3. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance 4. Les visites domiciliaires et saisies II. amÉliorer la prÉvention des actes de terrorisme et de la grande criminalitÉ organisÉe A. tirer les consÉquences … Lire la suite…
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