Article 706-64 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001
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Version26/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-55 (MMN)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires14


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 17 avril 2020

Ce texte, finalement bien commode pour le Conseil, lui permet de juger des questions prioritaires de constitutionnalité quand il le voudra. […] 567 du code de procédure pénale, […] suivant les distinctions qui vont être établies. […] Or l'article 16 de cette ordonnance précise que cette décision s'entend "sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner à tout moment, d'office, […] Autrement dit, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel demeure compétente pour juger des recours, et la Cour de cassation des pourvois. […] idArticle=LEGIARTI000021332853&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20091126" target="_blank">l'article 706-64 du code de procédure pénale, […]

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Le club des juristes · 14 avril 2020

[…] Et c'est un article 16, celui de l'qui alimenteront de nouveaux contentieux pour l' «après ». […] Sauf que, en application de l'article 706-64 CPP, les questions en matière de détention provisoire sont exclues desdites demandes d'avis…

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Décisions77


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2019, n° 40002

[…] CHAMBRE CRIMINELLE Sur le rapport de M. le conseiller de X de CHAMPFEU, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale, Statue sur la demande d'avis formulée, le 7 janvier 2019, par le tribunal de police de Versailles, reçue le 27 février 2019, dans la procédure en incident contentieux, introduite par la société Magny Bati Renov, relative à la possibilité, pour un avocat, de contester, au nom de son client, un avis de contravention, dans les conditions prévues par l'article 529- 2 du code de procédure pénale. Faits et procédure :

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2Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 20 juin 2008, 08-00.005, Publié au bulletin

[…] Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 20-96.004, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale : […]

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