Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Article 706-66 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/2001
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 mai 2010
Confirmation
[…] Faits prévus par les articles 706-66 I al.1, II a.1, 706-54 al.1, 706-55, R.53-21 du code de procédure pénale et réprimés par l'articles 706-56 II al.1, al.3 du code de procédure pénale. […]
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