Article 706-66 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 novembre 2001 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-57 (MMN)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Commentaire1


1Le droit des victimes : un panorama complet pour mieux comprendre et agir
www.kga-avocats.fr · 13 novembre 2023

[…] Le droit à l'assistance d'un avocat (article 63-4-1 du Code de procédure pénale) Le droit au respect de leur vie privée et à la protection de leur anonymat (articles 706-63 à 706-66 du Code de procé […] ;dure pénale)

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 mai 2010
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles 706-66 I al.1, II a.1, 706-54 al.1, 706-55, R.53-21 du code de procédure pénale et réprimés par l'articles 706-56 II al.1, al.3 du code de procédure pénale. […]

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