Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Article 706-71 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.
Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 203
Il faut se référer aux articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Rappelle que la mesure de libération conditionnelle reprendra ses effets lors de la libération de Monsieur I E. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
Lire la suite…- Libération conditionnelle·
- Peine·
- Etablissement pénitentiaire·
- Révocation·
- Application·
- Centre pénitentiaire·
- Territoire français·
- Maroc·
- Procédure pénale·
- Conseil
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Contrôle judiciaire·
- Détention provisoire·
- Mise en examen·
- Agression·
- Tentative·
- Personnalité·
- Violence sexuelle·
- Jeunes gens·
- Violence·
- Juge d'instruction
3. Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2010, n° 09/01911
[…] Dit que le jugement en date du 30 décembre 2008 du Juge de l'application des peines de PERPIGNAN, conserve son plein et entier effet. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712,706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D 49-39 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
Lire la suite…- Peine·
- Application·
- Appel·
- Ministère public·
- Procédure pénale·
- Juge·
- Fondé de pouvoir·
- Sursis·
- Date·
- Mère
Toutefois, pour la Cour de cassation, au regard des articles 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne accusée d'une infraction a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. […] Elle ajoute que les juges n'ont pas ordonné la comparution personnelle de la partie civile à l'audience, y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle sur le fondement de l'article 706-71, alinéa 3, du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…