Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIV : Dispositions relatives à la juridiction de proximité
Article 706-72 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 144 () JORF 10 mars 2004
La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.
Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48.
Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
Commentaires • 4
[…] 706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article ‘ ;
Lire la suite…II - TITRE II (DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ) Le titre II de la loi déférée modifie le code de l'organisation judiciaire (COJ) et le code de procédure pénale (CPP), afin de définir les compétences, […] on peut de plus relever, comme le Gouvernement dans ses observations, que l'intervention d'un jugement à bref délai apparaît adaptée à la situation des mineurs en raison de l'évolution rapide de leur personnalité. 5) Article 20 L'article 20 de la loi déférée ajoute à l'article 21 de l'ordonnance de 1945 un alinéa ainsi rédigé : "Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Z Y ayant été poursuivi en la cause pour une contravention de la 4 e classe et n'ayant été condamné qu'à une amende de 90 Euros, qui n'est pas supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe (150 Euros), il y a effectivement lieu, en application des dispositions combinées des articles 546, 706-72 du code de procédure pénale et 131-13 du code pénal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le prévenu le 2 août 2006.
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[…] 1° Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si la juridiction de proximité est compétente pour connaître des contraventions des quatre premières classes, commises par un mineur, dès lors que l'article 9 de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, en substituant, dans l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, la mention de l'article 521 du code de procédure pénale à celle de l'article 706-72 désormais abrogé, n'a apporté aucune modification à la compétence exclusive et obligatoire de la juridiction de proximité pour juger les contraventions dont le législateur lui attribue la connaissance, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 29 juin 2009, n° 08/01129
[…] A Z ayant été poursuivi en cause pour des faits constitutifs d'une contravention de la quatrième classe et n'ayant été condamné qu'à une amende de 135 Euros, qui n'est pas supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe (150 Euros), il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 546, 706-72 du code de procédure pénale et 131-13 du code pénal, de déclarer irrecevables les appels interjetés le 18 septembre 2008 à titre principal par le prévenu et à titre incident par le ministère public.
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