Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 706-72 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 45
Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre.
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.
Les mêmes articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.
Commentaires • 3
II - TITRE II (DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ) Le titre II de la loi déférée modifie le code de l'organisation judiciaire (COJ) et le code de procédure pénale (CPP), afin de définir les compétences, […] on peut de plus relever, comme le Gouvernement dans ses observations, que l'intervention d'un jugement à bref délai apparaît adaptée à la situation des mineurs en raison de l'évolution rapide de leur personnalité. 5) Article 20 L'article 20 de la loi déférée ajoute à l'article 21 de l'ordonnance de 1945 un alinéa ainsi rédigé : "Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…50. […] Considérant que le jugement des contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs relevait, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 février 1945, du tribunal de police ; que, pour les contraventions prévues par le décret mentionné au nouvel article 706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité se substituera au tribunal de police en appliquant les mêmes règles de procédure et de fond ; qu'en particulier, conformément aux dispositions inchangées sur ce point de l' […] armes ” entre le parquet et la personne détenue, en raison des différences que présente la procédure contestée avec celle de demande de mise en liberté prévue à l'article 187-1 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Z Y ayant été poursuivi en la cause pour une contravention de la 4 e classe et n'ayant été condamné qu'à une amende de 90 Euros, qui n'est pas supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe (150 Euros), il y a effectivement lieu, en application des dispositions combinées des articles 546, 706-72 du code de procédure pénale et 131-13 du code pénal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le prévenu le 2 août 2006.
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[…] 1° Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si la juridiction de proximité est compétente pour connaître des contraventions des quatre premières classes, commises par un mineur, dès lors que l'article 9 de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, en substituant, dans l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, la mention de l'article 521 du code de procédure pénale à celle de l'article 706-72 désormais abrogé, n'a apporté aucune modification à la compétence exclusive et obligatoire de la juridiction de proximité pour juger les contraventions dont le législateur lui attribue la connaissance, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 29 juin 2009, n° 08/01129
[…] A Z ayant été poursuivi en cause pour des faits constitutifs d'une contravention de la quatrième classe et n'ayant été condamné qu'à une amende de 135 Euros, qui n'est pas supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe (150 Euros), il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 546, 706-72 du code de procédure pénale et 131-13 du code pénal, de déclarer irrecevables les appels interjetés le 18 septembre 2008 à titre principal par le prévenu et à titre incident par le ministère public.
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[…] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale […] article 706-72 du code de procédure pénale
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