Article 706-74 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2004
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :


1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;


2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4° de l'article 706-73-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
12 textes citent l'article

Commentaires36


www.cabinetaci.com · 24 février 2024

[…] spécialisées pour réprimer les infractions commises en bande organisée. Trois niveaux de juridiction sont prévus pour sanctionner ainsi les infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale. […] C). — La JUNALCO, juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée

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www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

les circonstances atténuantes (La circonstance aggravante de bande organisée) article 706-73 du code de procédure pénale article 706-73 du code de procédure pénale circonstance aggravante

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 60). Article 368 du Code de procédure pénale 61). Article 485-1 du Code de procédure pénale 62). Article 706-73 du Code de procédure pénale 63). Article 706-73-1 du Code de procédure pénale 64). Article 706-75 du Code de procédure pénale […] Article 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale

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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2006, 05-86.772, Publié au bulletin
Rejet

A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de remise de peine exceptionnelle sollicitée sur le fondement de l'article 721-3 du code de procédure pénale, énonce que les faits dénoncés par le condamné n'entrent pas dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 du code précité.

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  • Infraction mentionnée aux articles 706·
  • 74 du code de procédure pénale·
  • 73 et 706·
  • Infraction ayant cessé ou ayant été évitée·
  • Juridictions de l'application des peines·
  • Réduction de peine exceptionnelle·
  • Peine privative de liberté·
  • Criminalite organisee·
  • Réduction de peine·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2010, 10-80.181, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 706-103 du Code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et des droits de la défense en ce qu'il autorise, en cas d'information ouverte pour l'une des infractions prévues aux articles 706-73 et 706-74, la prise de mesures conservatoires sur les biens d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité et ce, à l'issue d'une procédure non contradictoire pendant laquelle cette dernière ne peut faire valoir ses droits et sans prévoir aucune garantie de proportionnalité de la mesure à l'atteinte au droit de propriété ? »

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Mesures conservatoires·
  • Bande·
  • Procédure pénale·
  • Loi organique·
  • Blanchiment·
  • Proportionnalité·
  • Nantissement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-83.020, Inédit
Rejet

[…] « 1°) alors que les mesures conservatoires prévues par l'article 706-103 du code de procédure pénale ne pouvant être prises que sur un bien dont le mis en examen est propriétaire, sa condamnation pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale ne peut valoir validation de la mesure conservatoire prise sur un immeuble propriété d'une société civile immobilière dont l'intéressé n'est qu'actionnaire, bénéficiaire ou créancier, ni permettre l'inscription définitive de la sûreté qui a été prise ; que la cour a violé l'article 706-103 du code de procédure pénale ; que la cassation aura lieu sans renvoi ;

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  • Hypothèque·
  • Mesures conservatoires·
  • Blanchiment·
  • Association de malfaiteurs·
  • Procédure pénale·
  • Sociétés·
  • Sûretés·
  • Escroquerie·
  • Bien immobilier·
  • Récidive
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