Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Article 706-75 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l'exclusion du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Toutefois, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l'ensemble du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
Commentaires • 13
les circonstances atténuantes (La circonstance aggravante de bande organisée) article 706-73 du code de procédure pénale article 706-73 du code de procédure pénale circonstance aggravante
Lire la suite…[…] 62). Article 706-73 du Code de procédure pénale 63). Article 706-73-1 du Code de procédure pénale 64). Article 706-75 du Code de procédure pénale […] Article 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale 66). Article 706-88 du Code de procédure pénale 67). Article 706-95 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 388 et 591 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-17, 706-20, 706-73, 706-75 et 591 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 591, 706-17, 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale ;
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[…] « Les dispositions des articles 43 alinéa 1 er et 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient une procédure formelle de dessaisissement assortie de garanties procédurales, telles la possibilité pour la personne suspectée de formuler des observations et de former un recours, uniquement en cas de dessaisissement du juge d'instruction de droit commun au profit d'une juridiction d'instruction interrégionale spécialisée, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-82.643, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 84, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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