Article 706-75-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 8 () JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
3 textes citent l'article

Commentaires9


1Commentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière d’infractions…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […]

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2Cour de cassation
Cour de cassation

[…] Les prescriptions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables que dans le cas de pesée des substances saisies avant leur destruction. […] […]

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3Cour de cassation
Cour de cassation

[…] Les prescriptions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables que dans le cas de pesée des substances saisies avant leur destruction. […] […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème chambre, 9 avril 2021, 440849, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 15-4-5 du code de procédure pénale, « Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège./ Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. […] 706-2,706-17,706-75-1 et 706-107./ Lors de ces réunions, […]

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  • Avertissement·
  • Magistrature·
  • Juge d'instruction·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Loi organique·
  • Administration centrale·
  • État·
  • Loyauté·
  • Juge

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2018, 17-83.370, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles préliminaire, 593 et 706-75-1 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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  • Génétique·
  • Emballage·
  • Scellé·
  • Fichier·
  • Douanes·
  • Procédure pénale·
  • Blanchiment·
  • Billet de banque·
  • Procès-verbal·
  • Adn

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-80.059, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d'appel, en vertu des dispositions relatives à la procédure applicable à la criminalité organisée, l'article 706-75-1 du code de procédure pénale prévoit la désignation, par le premier président de la cour d'appel, des magistrats du siège chargés des fonctions de président et d'assesseurs de la cour d'assises, à l'occasion du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des infractions énumérées par ce texte.

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  • Article 706-75-1 du code de procédure pénale·
  • Désignation des magistrats composant la cour d'assises·
  • Infractions relevant de la criminalité organisée·
  • Cour d'assises saisie des intérêts civils·
  • Cour d'assises·
  • Composition·
  • Compétence·
  • Nécessité·
  • Crime·
  • Procédure pénale
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Documents parlementaires112

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
La publicité des audiences est un principe fondamental aussi bien en droit international 23 , européen 24 que national 25 . En droit interne, il est aussi bien reconnu devant les juridictions administratives que judiciaires. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu dès 1974 26 que la publicité des débats est un « un principe essentiel de la procédure pénale » ; et la première chambre civile a reconnu dès 1998 27 que « la publicité des débats est un principe général du droit », avant que le Conseil constitutionnel en 2004 28 ne juge qu'une audience pouvant aboutir à … Lire la suite…
L'institution judiciaire est engagée depuis presque 30 ans 136(*) dans la structuration d'une équipe juridictionnelle, afin de permettre aux magistrats et aux greffiers de travailler « en équipe avec des assistants professionnalisés qui contribueront à l'ouverture et à l'enrichissement de notre institution » 137(*) . La diversité des fonctions composant cette équipe juridictionnelle répond à trois grands besoins, parfois partagés par d'autres institutions 138(*) : faire face à la massification des contentieux et la complexification des procédures, redonner du sens à l'intervention des … Lire la suite…
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