Article 706-76 du Code de procédure pénale

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Version01/04/2005
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Version01/01/2020
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 12

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
6 textes citent l'article

Commentaires6


www.cabinetaci.com · 5 juillet 2022

[…] Article 706-73 du code de procédure p […] énale Légifrance […] Article 706-76 du code de procédure pénale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […]

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www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] article 706-76 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 15-86.436, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article

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  • 47-13 du code de procédure pénale·
  • 13 du code de procédure pénale·
  • Désignation de la cour d'assises statuant en appel·
  • Infractions en matière de criminalité organisée·
  • Juridictions spécialisées·
  • Compétence d'attribution·
  • Criminalite organisee·
  • Criminalité organisée·
  • Obligation compétence·
  • Cour d'assises

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 10-84.362, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 43, 52, 706-73, 706-74, 706-75, 706-76, 706-77, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des dispositions d'ordre public relative aux compétences respectives du parquet de la juridiction d'instruction de droit commun et du parquet de la juridiction interrégionale d'instruction spécialisée ;

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  • Juge d'instruction·
  • Garde à vue·
  • Commission rogatoire·
  • Conversations·
  • Dessaisissement·
  • Procédure pénale·
  • Information·
  • Juge·
  • Jeux·
  • Procès-verbal

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, n° 16-86.573

[…] Attendu que les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article ;

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  • Cour d'assises·
  • Bande·
  • Association de malfaiteurs·
  • Appel·
  • Violence·
  • Procédure pénale·
  • Arrestation·
  • Ministère public·
  • Réclusion·
  • Enlèvement
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Documents parlementaires16

1. État des lieux 127 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 128 3. Dispositif retenu 129 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 129 5. Modalités d'application 129 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Cet article apporte deux modifications mineures destinées à améliorer la lisibilité du code de procédure pénale. Le 1° supprime, à l'article 706-76 dudit code, une référence aux juridictions de proximité. Cette référence subsiste alors que ces juridictions ont disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Les compétences qu'exerçait le juge de proximité ont été confiées au tribunal judiciaire. Les 2° et 3° proposent de déplacer à l'article 706-95-13 du code … Lire la suite…
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